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Arrêté du 11 mai 2021 Article 2

Article 2

Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail. Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.

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