L'exploitant désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 593-112 du code de l'environnement et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées au I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.
L'employeur désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées à l'article R. 4451-123 du code du travail. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail.
En application de l'article R. 4451-120 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur l'organisation du pôle de compétence mis en place par l'employeur.
I.-L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les membres du pôle de compétence concerné disposent des compétences et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les pôles de compétence disposent des compétences minimales mentionnées à l'annexe 1.
II.-La qualification des membres des pôles de compétence est adaptée aux missions qu'ils sont amenés à exercer et respecte les exigences minimales suivantes :
1° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 7 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions de conseils du pôle de compétence mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;
2° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 5 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions du pôle de compétence mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.
III.-Par dérogation au II, dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur peuvent désigner des membres du pôle de compétence au sein du personnel déjà présent dans l'établissement ne disposant pas des niveaux de qualification mentionnés au II. Cette désignation doit toutefois respecter les conditions suivantes :
1° Pour les missions mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas ;
2° Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins trois années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas.
IV.-Une même personne peut être membre de chacun des pôles de compétence mentionnés aux articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail.
Lorsque, en raison de contraintes d'organisation justifiées, les membres des pôles de compétence exercent d'autres fonctions au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que celles-ci sont compatibles avec la réalisation des missions du pôle de compétence concerné ainsi qu'avec les exigences d'indépendance et d'objectivité mentionnées à l'article 10.
V.-Le pôle de compétence peut faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement pour réaliser certaines missions du pôle. L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces prestataires extérieurs disposent des qualifications mentionnées au II ou au III.
VI.-Lorsque des intervenants spécialisés réalisent, sous la supervision des pôles de compétence, des missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces intervenants spécialisés disposent des compétences, des qualifications, des moyens techniques et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ces missions.
Exigences d'indépendance et d'objectivité.
I. - L'employeur et l'exploitant fixent et formalisent les exigences organisationnelles et les moyens nécessaires à l'exercice des missions des membres des pôles de compétence, notamment pour préserver l'indépendance et l'objectivité de leurs conseils en matière de radioprotection vis-à-vis de leurs autres missions.
L'employeur fixe notamment les exigences organisationnelles et les moyens du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail qui sont nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail de celles des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.
Exigence de confidentialité.
II. - Parmi les membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur désigne ceux dont les missions nécessitent l'accès à des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle. La liste des membres ainsi désignés est tenue à jour. Ceux-ci s'engagent à préserver la confidentialité des données qui leur sont communiquées conformément à l'article L. 4451-3 du code du travail.
III. - L'employeur désigne, parmi les membres du pôle de compétence désignés au titre du II, ceux qui peuvent avoir accès à certaines informations relatives à la dose interne, communiquées par le médecin du travail conformément à l'article R. 4451-70 du code du travail.
L'employeur et l'exploitant identifient les besoins spécifiques en formation des membres des pôles de compétence, pourvoient à leur formation et en assurent la traçabilité.
L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, du maintien des compétences des membres des pôles de compétence.
Les pôles de compétence disposent des moyens humains et techniques appropriés leur permettant d'effectuer leurs missions.
L'employeur et l'exploitant mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des missions des pôles de compétence.
L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les moyens techniques utilisés au sein des pôles de compétence sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.
L'employeur met à disposition des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, désignés au titre du II de l'article 10, les moyens permettant de garantir la confidentialité des données relatives à l'exposition des travailleurs.
I. - La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement repose sur un système conforme aux dispositions de l'article 2.4.2 et du chapitre 6 du titre II de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
II. - La gestion du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail repose sur un système de gestion garantissant le respect des exigences relatives à la protection des travailleurs et évalué périodiquement afin d'en améliorer l'efficacité.
III. - Dans le cas où l'exploitant d'une ou plusieurs installations nucléaires de base pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement a la qualité d'employeur, le système de gestion du pôle de compétence mentionné au II peut être mis en place selon les modalités de l'article 2.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.