Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.
Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande d'approbation de chaque pôle de compétence est formulée auprès de l'autorité compétente par l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur mettent en place un pôle de compétence provisoire, dès que leur demande d'approbation a été déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas. Ce pôle de compétence provisoire est constitué pour une durée maximale d'un an.
Le délai d'instruction des demandes d'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, est fixé à un an. Dès que le pôle de compétence est approuvé, il n'est plus considéré comme provisoire.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.