En application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, l'éducateur stagiaire ou titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation à l'exception de celles qui résultent du remboursement de frais occasionnés par les déplacements.
L'éducateur stagiaire qui rompt son engagement plus de trois mois après sa date de nomination en qualité de stagiaire doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation.
L'éducateur titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.
L'éducateur stagiaire ou titulaire peut être dispensé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.