L'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines, prévu à l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 susvisé, consiste en une sélection sur titres et travaux complétée d'épreuves, dont les modalités sont définies par le présent arrêté.
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Arrêté du 8 juillet 2021
L'examen professionnel est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté, qui fixe notamment la date de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts, est publié au Journal officiel de la République française.
La date limite et les modalités du dépôt du mémoire prévu à l'article 7 ainsi que les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les candidatures à l'examen professionnel sont adressées au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies par la voie hiérarchique.
Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Un curriculum vitae ;
b) Une lettre de motivation ;
c) Une note relative à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, de quatre pages au plus, portant sur les caractéristiques principales des activités professionnelles successives du candidat et les enseignements principaux qu'il en a retirés sur les plans professionnel et technique ;
d) Une proposition de sujet pour le mémoire prévu à l'article 7, sous la forme d'une note d'une page, en relation avec l'expérience professionnelle du candidat ;
e) Un engagement du candidat à suivre une formation d'un an s'il est admis à l'examen professionnel.
Le jury de l'examen professionnel est présidé par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant ; la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury comprend en outre au moins quatre personnes choisies en raison de leurs compétences. Il peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la préparation et la correction des épreuves et l'audition des candidats.
Les membres du jury et les examinateurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'examen professionnel comporte successivement :
- une sélection des candidats dite « préadmissibilité » consistant en un examen de leur dossier de candidature ;
- trois épreuves d'admissibilité ;
- une épreuve orale d'admission.
La sélection des candidats dite « préadmissibilité » repose sur une analyse du dossier de candidature par le jury, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des mines et l'adéquation du profil professionnel aux missions du corps des ingénieurs des mines. Cette sélection n'est pas notée.
A l'issue de cette première sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus pour les épreuves d'admissibilité. Il peut assortir sa décision de commentaires à l'intention de chaque candidat préadmissible sur le sujet de mémoire proposé.
Chaque candidat est informé des résultats concernant sa préadmissibilité. Les candidats préadmissibles sont informés des éventuels commentaires concernant le sujet de mémoire proposé au moins trois mois avant la date limite de dépôt des mémoires mentionnés à l'article 7.
Les épreuves d'admissibilité sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :
1. La rédaction d'une note de synthèse, en quatre heures, sur un sujet en rapport avec les missions du corps. Cette synthèse est réalisée sur la base d'un dossier qui peut comporter des documents en langue anglaise. Les candidats pourront être amenés à chercher pendant l'épreuve des informations au moyen d'outils numériques. Cette épreuve est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à assimiler un dossier en temps limité, à répondre clairement aux questions posées et à en tirer des conclusions pratiques ou de portée générale. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1.
2. La rédaction d'un mémoire et sa soutenance orale, d'une durée d'une heure. Ce mémoire consiste en un travail personnel de cinquante pages au plus, sur un sujet en relation avec l'expérience professionnelle du candidat. La soutenance est destinée à apprécier, outre les connaissances techniques du candidat, son aptitude à exposer un problème par oral, à exprimer ses idées avec clarté et à participer à une discussion. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 2.
La soutenance orale du mémoire est réalisée devant au moins deux membres du jury, désignés par son président.
3. Une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée de deux heures, consistant en une étude de cas de management à partir d'un dossier. Cette épreuve vise notamment à évaluer l'aptitude des candidats à exercer des fonctions d'ingénieur des mines. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1.
L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien à caractère général d'une heure avec le jury. Son objet principal est de compléter l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat aux fonctions d'ingénieur des mines, et prend en compte notamment la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. L'entretien peut comprendre également, à l'initiative du jury, des questions relatives aux thèmes abordés au sein des épreuves d'admissibilité. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 3.
Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission. Il complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, puis établit la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique.
Les nominations des lauréats de l'examen professionnel sont prononcées par le ministre chargé de l'économie.
Le présent arrêté entre en vigueur pour l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2022.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 juillet 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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