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Arrêté du 9 juillet 2021 Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacune des deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes. Afin de réaliser leur parcours de consolidation de compétences, pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent un poste sur la liste publiée en application des articles R. 4111-1-1 et R. 4221-7-1 du même code. Le lauréat dispose d'un délai de six mois à partir de la publication des résultats pour être affecté. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

Article 3

Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme dans leur pays d'origine. Les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention. En application des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code la santé publique, lors d'une session, et ce à partir de la session 2021, les candidats qui ont participé, au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir. Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux épreuves de vérification de connaissances.

Article 4

Pour la profession de médecin, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes : Allergologie ; Anatomie et cytologie pathologique ; Anesthésie-réanimation ; Biologie médicale ; Chirurgie pédiatrique ; Chirurgie maxillo-faciale ; Chirurgie orale ; Chirurgie orthopédique et traumatologie ; Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ; Chirurgie vasculaire ; Chirurgie viscérale et digestive ; Dermatologie et vénéréologie ; Endocrinologie diabétologie - nutrition ; Hépato-gastro-entérologie ; Génétique médicale ; Gériatrie ; Gynécologie médicale ; Gynécologie obstétrique ; Hématologie ; Maladies infectieuses et maladies tropicales ; Médecine cardiovasculaire ; Médecine et santé au travail ; Médecine générale ; Médecine interne et immunologie clinique ; Médecine intensive-Réanimation ; Médecine légale et expertises médicales ; Médecine d'urgence ; Médecine nucléaire ; Médecine vasculaire ; Médecine physique et de réadaptation ; Néphrologie ; Neurochirurgie ; Neurologie ; Oncologie ; Ophtalmologie ; Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ; Pédiatrie ; Pneumologie ; Psychiatrie ; Radiologie et imagerie médicale ; Rhumatologie ; Santé publique ; Urologie.

Article 5

Pour la profession de pharmacien, outre la pharmacie hospitalière, la spécialité pouvant être offerte au concours sont les suivantes : 1° Biologie médicale ; 2° Pharmacie polyvalente. Pour la profession de chirurgien-dentiste, outre l'odontologie, les spécialités pouvant être offertes au concours sont les suivantes : 1° Chirurgie orale ; 2° Médecine bucco-dentaire ; 3° Orthopédie dento-faciale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.