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Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée

Article 2共 1 條

Article 2

1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur à l'autorité administrative compétente ; 2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports ; 3° Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l'autorité compétente.

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