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Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 Chapitre III : Sanctions pénales

Article 23共 1 條

Article 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe : 1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ; 2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.

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