Article 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être admises à bord des navires armés aux genres de navigations suivants : 1° Cabotage international ; 2° Cabotage national ; 3° Navigation côtière ; 4° Petite pêche ; 5° Pêche côtière ; 6° Pêche au large ; 7° Culture marines ; 8° Cultures marines - petite pêche.