En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er octobre 2021 est fixée en annexe 1 au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 30 septembre 2021, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité.
Pour les versements effectués entre novembre 2021 et janvier 2022 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2020.
Pour les versements effectués entre février 2022 et janvier 2023 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier à octobre de l'année 2021.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER OCTOBRE 2021 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
Finess juridique
750712184
Finess géographiques
750100075
920100021
940100068
Etablissement
HOPITAL SAINT LOUIS
HOPITAL ANTOINE BECLERE
HOPITAL PAUL BROUSSE
Code comptable
075300
Ville du comptable
PARIS
Code CPU
01751
Libellé CPU
CPAM PARIS
Périmètre de facturation
La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ;
- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).