Article 1
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois non renouvelable à un réseau de contrôle des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au plus tard à la date d'expiration de cet agrément. La date limite à laquelle un agrément à titre provisoire peut être demandé et la date à laquelle la durée de cet agrément commence à courir sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions des articles 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.