Sont reconnues représentatives dans le champ de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 28,60 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,30 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 22,29 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,79 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,03 %.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.