Article 1
Le corps des agents de police municipale de Paris constitue un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Le corps des agents de police municipale de Paris constitue un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Le corps des agents de police municipale de Paris comprend deux grades : 1° Le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris, qui comporte douze échelons ; 2° Le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, qui comporte dix échelons ; Les gardiens-brigadiers relèvent de l'échelle de rémunération C2. Ils prennent l'appellation de "brigadier" après quatre années de services effectifs dans le grade.
Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
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