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Arrêté du 13 août 2021 Chapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote. Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé.

Article 4

La cellule d'assistance technique prévue à l'article 6 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé est mise en place durant toutes les opérations électorales. Elle est composée d'agents du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des représentants du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote de la plateforme de vote. La cellule d'assistance technique apporte une assistance fonctionnelle et une assistance technique aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote électronique ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.

Article 5

Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'une commission électorale, présidée par le recteur de région académique ou son représentant, qui veille à son bon déroulement. Ses membres sont désignés par arrêté du recteur de région académique. Cette commission est composée de cinq étudiants répondant aux conditions fixées par les 1° à 3° de l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation, désignés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, et de cinq représentants de l'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Pour chaque représentant titulaire, est désigné un représentant suppléant. Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées. La commission électorale est notamment consultée par le recteur de région académique sur : a) L'institution de collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, et la répartition du nombre de sièges entre chacun d'entre eux, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie, conformément au 3e alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation ; b) L'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé ; c) L'enregistrement des listes de candidats, de leurs soutiens et de leurs professions de foi dans le cadre des conditions fixées par l'article R. 822-12-2 du code de l'éducation ; d) Les modalités d'organisation de la campagne électorale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.