法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 31 mars 2011

Numéro
Date du texte
31 mars 2011
Articles
7
Article 1

En application de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à :

a) L'octroi des congés annuels, des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d'adoption et du congé bonifié ;

b) L'octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ;

c) L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique ;

d) Le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

e) L'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

f) L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à l'exercice du droit syndical ;

g) L'avertissement et le blâme ;

h) L'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité ;

i) L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du département, et de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

j) L'imputabilité au service des accidents de service et des accidents du travail ;

k) Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

l) Recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues par les articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

m) Licenciement durant la période d'essai pour les contrats mentionnés au l ;

n) L'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats mentionnés au l.

Article 1-1

Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :

a) Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;

b) Aux congés prévus aux 6° à 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 susvisée ;

c) Au congé de présence parentale ;

d) Au congé parental ;

e) A la réintégration, après les congés mentionnés aux b à e du présent article, dans les mêmes services, sans changement de département ;

f) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

g) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

h) A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve.

Article 1-2

Pour les agents contractuels mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :

a) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

b) Aux congés pour bilan de compétence ;

c) Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;

d) Aux congés pour formation professionnelle ;

e) Aux congés pour formation syndicale ;

f) Aux congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

g) Aux congés de représentation ;

h) Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

i) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Article 2

Les préfets peuvent déléguer leur signature aux directeurs départementaux interministériels. Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel.

Article 3

Les décisions prises sur le fondement du c de l'article 1er qui entraînent une augmentation de la quotité de travail ainsi que celles prises sur le fondement du d sont soumises pour avis au directeur régional du ou des ministères concernés.

Les autres décisions prises sur le fondement du même article sont transmises pour information à ce ou ces directeurs.

Article 4

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Ingénieurs du génie sanitaire ( décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire) ;

Ingénieurs d'études sanitaires ( décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires) ;

Médecins inspecteurs de santé publique ( décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique) ;

Pharmaciens inspecteurs de santé publique ( décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique) ;

Adjoints sanitaires ( décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires) ;

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ( décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles) ;

Conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ( décret n° 94-465 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles) ;

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ( décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat) ;

Administrateurs civils ( décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils) ;

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ( décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales) ;

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat ( décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Adjoints techniques des administrations de l'Etat ( décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat) ;

Attachés d'administration des affaires sociales ( décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 modifié portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales) ;

Conseillers d'administration des affaires sociales ( décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales) ;

Techniciens de physiothérapie ( décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé) ;

Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ( décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales) ;

Infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ( décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat) ;

Assistants de service social des administrations de l'Etat ( décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat) ;

Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ( décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat) ;

Conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat ( décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat) ;

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ( décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ;

Agents contractuels recrutés en application du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat recrutés pour l'exercice de missions relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043948799

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com