Pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l'annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6.
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Arrêté du 11 août 2021
La carte mentionnée à l'article 1er comporte deux cent quatre-vingt-treize zones d'installation ainsi réparties :
1° Cent douze zones "d'installation libre", telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° Cent quatre-vingt-une zones "d'installation contrôlée", autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.
La liste des communes composant chacune des deux cent quatre-vingt-treize zones d'installation figure au II de l'annexe au présent arrêté.
Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des cent douze zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires ou associés visé à l'alinéa suivant.
La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la quatrième colonne du même tableau.
Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures, ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de l'objectif de nomination figurant au III de l'annexe au présent arrêté dans chaque zone où il n'est pas atteint.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les cent quatre-vingt-une zones "d'installation contrôlée" figurent au IV de l'annexe au présent arrêté.
Conformément à l'exception prévue au VII de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le présent arrêté ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
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Citer ce texte
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