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Arrêté du 2 septembre 2021

命令・公布 2021-09-02・全 15 條

Article 1

Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue sont organisées selon les dispositions du présent arrêté.

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Article 2

La durée des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est de deux années.

Article 3

Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'œnologue, les étudiants doivent justifier : - soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques, agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalant à 180 crédits européens dans les mêmes domaines ; - soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-6 du code de l'éducation et des textes pris pour leur application.

Article 4

L'inscription aux études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue est subordonnée à l'examen par un jury du dossier des candidats, qui peut être complété par un entretien de motivation et de projet professionnel. Le jury est constitué par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation. Il est composé en majorité d'enseignants-chercheurs et d'œnologues.

Article 5

Les études comprennent, d'une part, un ensemble d'unités d'enseignement et de stages obligatoires communs à l'ensemble des centres et, d'autre part, des unités d'approfondissement spécifiques à chacun des centres. Les études sont organisées en semestres. Les stages obligatoires sont au nombre de deux et consistent en : - un stage de découverte de la filière de trois semaines minimum, effectué au cours de la première année d'études ; - un stage pratique de viticulture et de vinification de quatre mois minimum, effectué dans des entreprises vitivinicoles en une seule période ou en plusieurs périodes.

Article 6

Le diplôme national d'œnologue sanctionne l'obtention de 120 crédits européens au-delà de la licence, conformément à l'article D. 612-32-5 du code de l'éducation. Le diplôme national d'œnologue est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement et des stages prévus dans le programme.

Titre II : ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

Article 7

Le référentiel professionnel accompagné des pratiques œnologiques internationales relevant du contrôle des œnologues, le programme des enseignements, le référentiel de compétences et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.

Article 8

Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.

Article 9

La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.

Article 10

Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.

Article 11

La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'œnologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.

Titre III : RÉGIME DES ÉTUDES

Article 12

L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire. Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par la commission pédagogique de chaque centre de formation, dans le respect des annexes indiquées à l'article 7 du présent arrêté et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire. Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur de la composante responsable de la formation, sur avis de la commission pédagogique.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022. Les dispositions de l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue demeurent applicables aux étudiants qui, à la date de publication du présent arrêté, sont déjà engagés dans le cursus en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 5 juin 2007 Art. 1, Art. 14, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : RÉGIME DES ÉTUDES., Art. 12, Art. 13 -Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.