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Texte réglementaire

Décret n°2021-1178 du 13 septembre 2021

Numéro
2021-1178
Date du texte
13 septembre 2021
Articles
5
Article 1

I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail, parmi lesquelles les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, à l'exception des particuliers employeurs et des autres employeurs publics, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits disponibles, d'une aide financière octroyée par l'Etat pour le paiement de toutes ou d'une partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au guichet unique pour le spectacle vivant en application de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.

L'aide est attribuée dans la limite des plafonds suivants :

- 120 euros maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;

- 600 euros maximum par employeur sur chacune des durées d'application de ce dispositif prévues au II.

II. - L'aide susmentionnée s'applique :

1° Lorsque les cotisations et contributions sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021, enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022 ;

2° Lorsque les cotisations et contributions sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er janvier 2022 ou est en cours à cette date, et s'achève au plus tard le 31 juillet 2022, enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 août 2022.

Article 2

L'aide est versée selon la date d'enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du guichet unique pour le spectacle vivant, et sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

L'aide prévue à l'article 1er est versée par l'organisme habilité visé à l'article L. 7122-23 du code du travail. Le droit au versement n'est ouvert qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont l'organisme précité a la charge du recouvrement, dans la limite des plafonds prévus au même article et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.

Article 4

Une convention entre l'Etat et l'organisme agréé définit les modalités de mise en œuvre de l'aide.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1178 du 13 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044040070

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