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Arrêté du 15 septembre 2021

命令・公布 2021-09-15・全 5 條

Article 1

Les règles funéraires sont adaptées à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Pour la Guyane, les dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté entrent en vigueur à l'échéance des dispositions du décret du 11 décembre 2020 susvisé et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt.

Article 3

Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation. Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation. En Polynésie française, pour l'application du présent article, les occurrences des mots : " du département " sont remplacées par : " de la Polynésie française ".

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.