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Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 Chapitre Ier : Généralités

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. La détermination de la formalité à effectuer est fonction de l'Etat dans lequel l'acte public doit être produit.

Article 2

Sont des actes publics au sens de l'article 1er : - les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; - les actes établis par les huissiers de justice ; - les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ; - les actes établis par les autorités administratives ; - les actes notariés ; - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé. Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

Article 3

La légalisation donne lieu à l'apposition d'une signature et d'un sceau dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice. La délivrance de l'apostille donne lieu à l'apposition d'un certificat dans les conditions fixées et selon les caractéristiques prévues à l'article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée. Lorsque l'apostille ou la légalisation est délivrée sous forme électronique, la signature de l'autorité compétente est apposée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.