Article 11
L'Académie de France à Rome est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'Académie de France à Rome est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée ; 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant des manifestations et activités artistiques ou culturelles ; 5° Le produit de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ; 6° Le produit des concessions à des personnes ou organismes publics ou privés et des occupations du domaine ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations et cessions ; 11° Le produit des cessions d'immeubles ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ; 15° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
L'Académie de France à Rome peut employer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet à son budget, des personnels contractuels recrutés sur place.
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