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Décret n°2021-1245 du 29 septembre 2021

2021-1245命令・公布 2021-09-29・全 5 條

Article 1

Il est accordé, sur leur demande, aux personnes mentionnées au 1° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, au titre de leur participation effective aux travaux des commissions du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une mission déterminée, une indemnité journalière dont le montant est calculé selon la formule suivante : I = 6 + (S × 8), dans laquelle I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros et S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, lorsque ces personnes perçoivent une indemnité en tant que membres de l'instance consultative qu'elles représentent, le montant de celle-ci vient en diminution du montant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2

Il est accordé, sur leur demande, aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, au titre de leur participation effective aux travaux du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une mission déterminée, une indemnité journalière dont le montant est calculé selon la formule suivante : I = 6 + (S × 8), dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros et S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. Si ces personnes justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, il leur est en outre accordé, sur leur demande, une indemnité supplémentaire dont le montant est calculé selon la formule suivante : IS = S × D, dans laquelle : IS est le montant de l'indemnité supplémentaire exprimé en euros, S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours et D est la durée horaire des travaux, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article 3

Les personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 ainsi que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, retenues en dehors de leur commune de résidence dans le cadre de leur participation aux travaux du Conseil, ont droit, à leur demande, à une prise en charge de leur hébergement, dans les limites d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, et de leurs déplacements pendant toute la durée des travaux du Conseil auxquels elles sont associées. Les réservations sont faites et les frais sont réglés directement par le Conseil auprès des établissements d'hébergement et des opérateurs de transports. Les frais de restauration sont remboursés par le Conseil dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Les frais de garde d'enfants sont remboursés par le Conseil, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du Premier ministre, à condition que les frais engagés n'ouvrent droit à aucune déduction ou réduction fiscale. Pour l'application du présent article, sont considérées comme constituant une seule et même commune les communes de la métropole du Grand Paris mentionnées à l'article 1er du décret du 30 septembre 2015 susvisé.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2019-996 du 27 septembre 2019 Art. 1, Art. 2, Art. 3 Toutefois, ses dispositions restent applicables, jusqu'à l'achèvement de leur participation, aux citoyens qui ont participé ou qui ont commencé à participer aux travaux du Conseil économique, social et environnemental avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.