Article 1
Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.
Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.
I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à : a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ; b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ; c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2026, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape. II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2024 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2026. III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de 6 mois à compter de ces échéances.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.