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Arrêté du 27 septembre 2021 Chapitre 2 : Dispositions relatives aux modalités de contribution aux frais d'équipements des opérateurs

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Conformément à l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, des conventions de contribution aux frais d'équipement entre l'Etat et chacun des opérateurs déterminent la contribution financière de l'Etat aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte des opérateurs. La contribution financière de l'Etat couvre : - la totalité des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte exclusivement dédié et utilisé par l'opérateur de communications électroniques pour transmettre des messages d'alerte aux populations ; ou - une part des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte qui, outre la transmission de messages d'alerte aux populations, peut être utilisé par l'opérateur de communications électroniques à d'autres fins, notamment commerciales, vers des utilisateurs finals. Cette part est déterminée par l'Etat en tenant compte des utilisations dans ces contextes de diversification lucratifs et de leurs récurrences.

Article 5

Dans le cadre des conventions de contribution aux frais d'équipements des opérateurs mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, l'Etat est représenté par l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques et le ministre de l'intérieur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.