Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965 (n° 7002), les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 58,60 % ;
- L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 14,74 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,67 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,99 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.