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Code général de la fonction publique Section 1 : Dispositions générales

Article L114-1–Article L114-2共 2 條

Article L114-1

Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article L114-2

Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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