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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent

Article L122-19共 1 條

Article L122-19

L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.