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Code général de la fonction publique Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article L132-1–Article L132-4共 4 條

Article L132-1

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Article L132-2

Le plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 comporte au moins des mesures visant à : 1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans un grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ; 3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. Il est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu au chapitre Ier du titre III du livre II.

Article L132-3

L'absence d'élaboration du plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 ou son non-renouvellement au terme de sa durée peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.

Article L132-4

Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.