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Code général de la fonction publique Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES

Article L231-1–Article L232-1共 5 條

Chapitre Ier : Rapport social unique

Article L231-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

Article L231-2

Le rapport social unique présente l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.

Article L231-3

Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

Article L231-4

Le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial. Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné. Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Chapitre II : Base de données sociales

Article L232-1

Les données mentionnées à l'article L. 231-1 sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés au titre V.

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