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Code général de la fonction publique Chapitre II : Conseil commun de la fonction publique

Article L242-1–Article L242-3共 3 條

Article L242-1

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques. Il peut également être consulté sur les dispositions d'un texte comportant des dispositions propres à l'une des fonctions publiques dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée. La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article L242-2

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend : 1° Des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des agents en vertu de dispositions législatives spécifiques ; 2° Des représentants : a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ; b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 244-2 ; c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

Article L242-3

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 242-2 a été recueilli.

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