Article L252-1
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.
Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des comités sociaux.
Les comités sociaux d'administration mentionnés à l'article L. 251-2 et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 251-4 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d'administration, titulaires ou suppléants. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.
Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues à l'article L. 251-4 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.
Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice : 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ; 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionnés à l'article L. 4 et des représentants du personnel.
Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.
Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.
Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.
Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.
Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.
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