annexe-314附則
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4. Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.
Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.
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