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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires

Article L332-19–Article L332-20共 2 條

Article L332-19

Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public hospitalier à remplacer.

Article L332-20

Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.