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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Article L332-23共 1 條

Article L332-23

Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

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