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Code général de la fonction publique Section 1 : Agents de droit privé

Article L334-1–Article L334-2共 2 條

Article L334-1

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé. L'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent en outre en bénéficier en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée avec l'employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié. Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions : 1° Aux règles d'organisation et de fonctionnement de ce service ; 2° Aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Article L334-2

Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.