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Code général de la fonction publique Section 2 : Statuts spéciaux

Article L414-4–Article L414-9共 6 條

Sous-section 1 : Police nationale

Article L414-4

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Article L414-5

Les fonctionnaires actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou en tenue. Leurs statuts peuvent comporter des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

Article L414-6

Compte tenu de la nature de leurs missions, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence, compte tenu de la nature des missions de la police nationale.

Sous-section 2 : Administration pénitentiaire

Article L414-7

En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du présent code, en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions.

Sous-section 3 : Aviation civile

Article L414-8

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.

Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur

Article L414-9

En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale. Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.