Article L421-6
L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.
L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable. Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable : 1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.
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