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Code général de la fonction publique Section 3 : Obligations des agents publics

Article L421-6–Article L421-8共 3 條

Article L421-6

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Article L421-7

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable. Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable : 1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Article L421-8

L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.

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