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Code général de la fonction publique Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article L422-21–Article L422-35共 16 條

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L422-21

La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par : a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ; b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ; 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ; 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ; 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ; 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.

Article L422-22

L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.

Article L422-23

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.

Article L422-24

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1

Article L422-25

L'agent territorial en congé parental peut bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 422-21. Il reste placé en position de congé parental.

Article L422-26

L'agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.

Article L422-27

La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.

Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation

Article L422-28

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Article L422-29

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour : 1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ; 2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-30

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

Article L422-31

Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier : 1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ; 2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.

Article L422-32

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois : 1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

Article L422-33

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Article L422-34

L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-34-1

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.

Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent

Article L422-35

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.

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