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Code général de la fonction publique Section 2 : Mobilité

Article L511-4共 1 條

Article L511-4

L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie : 1° De la mise à disposition ; 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ; 3° De l'intégration directe ; 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.