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Code général de la fonction publique Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle

Article L521-1–Article L521-5共 5 條

Article L521-1

L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.

Article L521-2

Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle.

Article L521-3

Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Article L521-4

Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.

Article L521-5

A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

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