Article L522-10
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.
L'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale peut être un échelon spécial lorsque le statut particulier le prévoit. Cet échelon peut être contingenté soit en application de l'article L. 522-27 soit selon des modalités prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Par dérogation aux articles L. 522-2 et L. 522-3, l'accès à l'échelon spécial contingenté mentionné à l'article L. 522-11 s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Les décisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.
Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31 ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.
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