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Code général de la fonction publique Chapitre III : Suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière

Article L543-1–Article L543-8共 8 條

Section 1 : Modalités de suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière

Article L543-1

Un emploi hospitalier ne peut être supprimé par un établissement mentionné à l'article L. 5 qu'après avis du comité social d'établissement. Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs de ces établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.

Section 2 : Situation d'un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

Article L543-2

Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé est maintenu en activité auprès de son établissement lorsque ce dernier ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein.

Article L543-3

Le fonctionnaire hospitalier mentionné à l'article L. 543-2 est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. Il demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination. Il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L543-4

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3, un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier : 1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ; 2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L543-5

L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 disposant d'un emploi vacant est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° Après consultation du directeur de cet établissement, le fonctionnaire hospitalier est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade si celui-ci est situé dans le même département que son département d'origine ; 2° Le fonctionnaire hospitalier demande à bénéficier d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au 1° situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions de l'article L. 513-29. Les priorités énoncées au présent article prévalent sur celles énoncées à l'article L. 512-29.

Article L543-6

En vue de sa reconversion professionnelle, par dérogation aux articles L 512-8, L. 512-16 et L. 512-17, le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L543-7

Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3. Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

Article L543-8

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnels de direction et aux directeurs des soins mentionnés à l'article L. 544-20.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.