Article L544-17
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Au terme d'un congé spécial, le fonctionnaire hospitalier est admis d'office à la retraite.
La rémunération du fonctionnaire hospitalier bénéficiant d'un congé spécial incombe au Centre national de gestion.
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