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Code général de la fonction publique Chapitre Ier : Démission

Article L551-1–Article L551-2共 2 條

Article L551-1

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.

Article L551-2

Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut : 1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; 2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.

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