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Code général de la fonction publique Section 3 : Dispositions diverses

Article L556-15共 1 條

Article L556-15

Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.