Article L621-8
Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.
La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
La journée de solidarité est fixée : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ; 2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ; 3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.
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