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Code général de la fonction publique Chapitre IV : Congé de proche aidant

Article L634-1–Article L634-4共 4 條

Article L634-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

Article L634-2

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

Article L634-3

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

Article L634-4

La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l'agent concerné. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

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