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Code général de la fonction publique Chapitre II : Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle

Article L642-1–Article L642-2共 2 條

Article L642-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, lorsqu'il y représente : 1° Soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.

Article L642-2

Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service. Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.