Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les agents publics bénéficient du jour férié prévu par l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage.
Les dispositions de l'article L. 613-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas del'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 611-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 621-6 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ;
3° Pour l'application du présent livre, les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail ;
4° Pour l'application de l'article L. 631-3 du présent code, les dispositions des articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail ;
5° Pour l'application des articles L. 631-6 et L. 631-7 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail ;
6° Pour l'application de l'article L. 631-8 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail ;
7° Pour l'application de l'article L. 631-9 du présent code, les dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail ;
8° Pour l'application de l'article L. 634-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 3142-16 du code du travail.
Le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier originaire des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.