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Code général de la fonction publique Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

Article L711-5–Article L711-6共 2 條

Article L711-5

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Article L711-6

Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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